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REVISION DES PRESTATIONS COMPENSATOIRES SOUS FORME DE RENTE VIAGERE… par Maître François BOUCHER

Avocat spécialisé en droit des personnes et de la famille, je sillonne régulièrement la France pour demander la révision ou la suppression d’anciennes prestations compensatoires fixées sous forme de rente viagère.

Mais qu’est-ce qu’une prestation compensatoire sous forme de rente viagère ?

Avant la réforme du divorce en 2000, un époux (souvent le mari) était fréquemment condamné à régler à son conjoint une rente viagère à titre de prestation compensatoire (c’est-à-dire une somme mensuelle jusqu’à son décès).

Ces rentes viagères venaient certes compenser une différence de revenus en lien avec les choix effectués par les époux durant la vie commune, mais pouvaient également représenter une forme de sanction à l’encontre d’un époux fautif.

Ainsi, des rentes viagères ont été mises à la charge d’époux parfois assez jeunes (moins de 50 ans voire moins de 40 ans), de sorte que 15 ou 20 ans plus tard le total cumulé de ces rentes viagères peut atteindre des sommes très importantes.

Aujourd’hui, le droit a changé, de sorte que ces anciennes rentes viagères peuvent apparaître excessives ou injustes.

Pourquoi ces rentes viagères peuvent apparaître injustes ou excessives ?

Tout d’abord, parce que la Loi a changé.

Aujourd’hui, le motif du divorce est détaché de ses conséquences financières, de sorte qu’une prestation compensatoire ne peut représenter une forme de sanction.

La loi indique en outre que la fixation d’une rente viagère doit être exceptionnelle. Dans la très grande majorité des cas les prestations compensatoires sont fixées aujourd’hui sous forme de capital ou de rente temporaire sur une durée maximale de 8 ans).

En comparant le total cumulé des rentes viagères et le montant des prestations compensatoires actuelles, le décalage peut être très important.

Ensuite, parce que la situation des deux époux a pu considérablement évoluer depuis le prononcé du divorce (perception d’un héritage, remariage, problème de santé, aléas d’une carrière professionnelle…) de sorte que leur nouvelle situation financière ou patrimoniale peut rendre cette rente mensuelle totalement injuste.

Rappelons que le règlement de la rente viagère ne cesse pas au décès du débiteur mais se transmet aux héritiers qui peuvent soit substituer un capital à la rente viagère, soit décider de continuer à verser à titre personnel la rente au créancier à la condition de faire constater leur accord par acte notarié.

C’est pour ces raisons que le législateur a donné la possibilité au débiteur d’une rente viagère demander leur conversion en capital ou, sous certaines conditions, leur réduction voire leur suppression.

Comment réviser ou supprimer ces rentes viagères ?

Il est tout d’abord possible de demander la conversion de la rente viagère en capital, par application de coefficients légaux mais elle représente souvent un montant encore très important à régler.

Le débiteur de la rente viagère peut demander sa diminution ou sa suppression sur deux fondements différents (à la condition que la prestation compensatoire ait été fixée avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000) :

  • Soit lorsque le maintien de la rente viagère procure au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères définis à l’article 276 du code civil ;
  • Soit en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties.

Depuis la loi du 16 février 2015, le législateur a précisé que le juge devait tenir compte de la durée de versement de la rente et du montant déjà versé.

Ces demandes de révision ou de suppression peuvent être présentées même si la prestation compensatoire avait été fixée sous forme de rente viagère selon l’accord des deux époux dans le cadre par exemple d’une convention de divorce par consentement mutuel.

Quelles sont les chances de réussite ?

Ces demandes de révision ou de suppression des rentes viagères restent soumises à l’appréciation souveraine des juges mais il est certain que l’argumentation développée par l’avocat sur les deux fondements précités ou un seul des deux, revêt la plus grande importance.

Le problème posé est souvent celui de la preuve du changement de situation du bénéficiaire de la rente alors que les ex-époux ne sont généralement pas en bons termes. Il existe des moyens d’obtenir des informations (droit de consulter l’avis d’imposition du créancier de la rente, sommation de communiquer en cours de procédure, demande auprès de la conservation des hypothèques…).

Pour ce qui nous concerne, sur une douzaine de dossiers de ce type, et avec une argumentation sérieuse et ciblée, nous avons peu d’échec. Lorsque nous parvenons à démontrer que la situation financière de l’épouse s’est améliorée depuis le divorce (retraite moins faible que prévu, perception d’héritage, remariage ou concubinage) nous avons pu obtenir la suppression totale de la rente. Dans la quasi-totalité des autres dossiers nous avons obtenu (parfois devant la Cour d’appel) la diminution de la rente mensuelle.

Une question ?  Parlons-en…

Nous pourrons procéder à une première évaluation sommaire de votre situation dans le cadre d’un premier entretien téléphonique informel.

0381810422 ou françoisboucher@coda-avocats.fr

 

 

Maître François BOUCHER
Avocat spécialisé en droit de la famille